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Article R5089-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5089-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'officine doit comporter :

a) Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;

b) Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants prévu à l'article R. 5175 ;

c) Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 596-2 ;

d) Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.

Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.

Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux doivent respecter les obligations y afférentes.