Article R5089-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5089-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
4° Les contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que les conventions comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
5° Les actions en justice et les transactions ;
6° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
8° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 567-13.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 3° et 5° du présent article.