Article R5089-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5089-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La population à prendre en compte pour l'application des dispositions du VI de l'article L. 570 est la population figurant dans la colonne population municipale des tableaux annexés :
- soit au décret authentifiant les résultats du recensement général de la population ;
- soit aux arrêtés du ministre de l'intérieur authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes.