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Article R5089-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5089-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La population à prendre en compte pour l'application des dispositions du VI de l'article L. 570 est la population figurant dans la colonne population municipale des tableaux annexés :

- soit au décret authentifiant les résultats du recensement général de la population ;

- soit aux arrêtés du ministre de l'intérieur authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes.