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Article R5015-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.

Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.