Articles

Article R5015-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.

S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.