Article R5015-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.