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Article R5015-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.

Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.