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Article R5089 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5089 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 5073 ci-dessus, sauf quand l'existence d'une infraction est constatée par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement.