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Article R5079 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5079 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles ci-après.