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Article R5076 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5076 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les saisies ne peuvent être faites en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction que dans le cas de flagrant délit de falsification ou dans le cas où ces produits sont reconnus corrompus. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire.