Article R5075 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5075 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque année, les directeurs des laboratoires visés à l'article R. 5071 adressent au ministre de la santé publique un rapport sur le nombre des échantillons analysés et le résultat de leur analyse.