Articles

Article R5072 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5072 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le résultat de l'analyse est consigné dans un rapport qui est adressé au ministre de la santé publique et de la population et dont les conclusions sont communiquées au préfet du département d'où provient l'échantillon, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police au préfet de police.