Article R5071 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5071 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'analyse des échantillons prélevés est confiée à l'Agence du médicament ou aux laboratoires désignés à cet effet en vertu de décisions prises de concert par les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population. Ces analyses sont à la fois d'ordre qualificatif et d'ordre quantitatif ; l'examen comprend des recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micographiques, physiologiques ou autres, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, leur identité, leur composition et leur conformité au Codex.