Article R5070 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5070 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas prévu à l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministre de la santé publique et de la population présume une infraction, l'échantillon accompagné du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République.