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Article R5069 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5069 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dès réception du ou des échantillons, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'établissement ou organisme spécialisé désigné par elle pour effectuer les analyses inscrit un numéro d'enregistrement pour chaque échantillon sur l'étiquette mentionnée à l'article R. 5064.