Article R5068 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5068 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le procès-verbal et le ou les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont envoyés, par les inspecteurs de la pharmacie, au ministre chargé de la santé et, par les inspecteurs de l'Agence du médicament, au directeur général de l'agence.