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Article R5067 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5067 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation, la division en quatre échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation.