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Article R5066 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5066 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.

Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.

Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063.