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Article R5065 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.