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Article R5064 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5064 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes :

a) La dénomination du produit ;

b) La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 793-1 ;

c) Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;

d) La date du prélèvement ;

e) Le numéro d'ordre du prélèvement ;

f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

g) La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;

h) Eventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.