Article R5064 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir :
1° Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au laboratoire, après vérifications du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes :
- Dénomination sous laquelle le produit est mis en vente ;
- Utilisation du produit ;
- Profession du vendeur ou détenteur ;
- Date du prélèvement ;
- Numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;
2° Un volant qui porte :
- Le numéro d'enregistrement ;
- Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires.
Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal.