Article R5063 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5063 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.