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Article R5061 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5061 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour procéder aux analyses et le troisième conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement.