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Article R5060 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5060 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les infractions à la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les substances médicamenteuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

Les dispositions des articles R. 5057 et R. 5059 sont applicables à la recherche et à la constatation desdites infractions.