Article R5058 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5058 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les requêtes des pharmaciens inspecteurs de santé publique et des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé auprès du président du tribunal de grande instance au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 795-1, la présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel n'est pas requise.