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Article R5056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection :

1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5108 ;

2° Par les inspecteurs de la pharmacie :

a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ;

b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.

Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 qui le concernent.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5059-1, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.