Article R5056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection :
1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596 dans lesquels sont effectuées la fabrication, l'importation ou l'exportation de médicaments à usage humain ou des produits mentionnés à l'article L. 658-11, ou l'exploitation de médicaments.
2° Par les inspecteurs de la pharmacie :
a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ;
b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.