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Article R5056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les inspecteurs de la pharmacie procèdent au moins une fois l'an à l'inspection des officines et pharmacies visées aux articles L. 568 et L. 577, des établissements pharmaceutiques visés à l'article L. 596, des dépôts de médicaments détenus par les médecins visés à l'article L. 594, des herboristeries visées à l'article L. 659.