Article R5055-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5055-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.