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Article R5055-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5055-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.