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Article R5055-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5055-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :

1° Sept membres de droit :

- deux représentants du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

2° Quatorze membres choisis en raison de leur compétence :

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

- deux médecins omnipraticiens ;

- deux pharmaciens d'officine ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

- un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

- un représentant de l'Institut national de la consommation.

A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament sur proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.