Article R5054-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :
a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
La commission peut également émettre, à la demande du ministre, ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.
Le ministre chargé de la santé peut rendre publics les avis et recommandations de la commission.