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Article R5054-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5054-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :

a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;

b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;

c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.

Ces avis peuvent être rendus publics.