Article R5054-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :
a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
Ces avis peuvent être rendus publics.