Article R5054-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence du médicament.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence du médicament. Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'Agence du médicament ou, pour les groupes compétents à l'égard des produits mentionnés à l'article L. 551-10, par la direction générale de la santé.