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Article R5054-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5054-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - La commission est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.

II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, en cas d'inobservation des dispositions applicables, et par dérogation à l'article R. 5045-2, mettre en demeure le responsable de la mise sur le marché de modifier une publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure, après avis de la commission, il peut prononcer l'interdiction de la publicité incriminée.

Après avis de la commission, le ministre peut :

1. Interdire une publicité ;

2. Interdire la poursuite d'une campagne publicitaire ;

3. Interdire une publicité ou la poursuite d'une campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.

Le ministre rend publiques les mesures d'interdiction. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.

En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.