Article R5054-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5054-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - La commission de contrôle de la publicité est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.
II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission, en cas d'inobservation des dispositions applicables :
a) Mettre en garde le responsable de la mise sur le marché ;
b) Le mettre en demeure de modifier une campagne publicitaire dans un délai déterminé ;
c) Interdire la poursuite de la diffusion ;
d) Interdire la poursuite de la diffusion et exiger soit la diffusion par les mêmes moyens ou des moyens équivalents d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
Le ministre peut rendre ces mesures publiques.
Les mesures prévues aux c et d ci-dessus ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé ait été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.