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Article R5054-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5054-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur proposition du président de la commission.

Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président ou du ministre de la santé.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la commission sont présents.

Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont secrètes.

Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.