Article R5052-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments à usage humain, auprès du directeur général de l'Agence du médicament.
Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par décret.