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Article R5052-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5052-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5052 est adressée au ministre chargé de la santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :

a) Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;

b) D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.

Elle doit en outre indiquer l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.

Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.