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Article R5052-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5052-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.

Elle doit faire connaître :

1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ou, le cas échéant, du fabricant ;

3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;

4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;

5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;

7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ministérielle ultérieure les concernant ;

9° Le mode d'emploi et la posologie ;

10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;

11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;

12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise sur le marché ;

13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;

14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.

La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :

a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;

b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;

c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.