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Article R5051-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5051-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter les informations essentielles suivantes :

a) La dénomination du produit ou de l'objet ;

b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;

c) La forme d'utilisation ;

d) Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

e) Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;

f) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ;

g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

h) Les effets indésirables.