Article R5051-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5051-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter les informations essentielles suivantes :
a) La dénomination du produit ou de l'objet ;
b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;
c) La forme d'utilisation ;
d) Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
e) Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;
f) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ;
g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;