Article R5051-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5051-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 ne peut comporter aucun élément qui :
a) Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
b) Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;
c) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;
d) Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;
e) Se référerait à des attestations de satisfaction.