Articles

Article R5051-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5051-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit :

1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

2. Comporter au moins :

a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;

b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.