Article R5051-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit :
1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
2. Comporter au moins :
a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;
b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.