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Article R5050-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :

a) La dénomination du produit ;

b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;

c) La forme d'utilisation ;

d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;

e) Le ou les numéros d'autorisation ;

f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;

g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

h) Les effets indésirables.