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Article R5050-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5050-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 ne peut comporter aucun élément qui :

a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;

c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;

f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;

g) Se référerait à des attestations de satisfaction ;

h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.