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Article R5050-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Toute publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit :

1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

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a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;

b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;

c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.