Article R5047-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5047-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité.
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.