Article R5047-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5047-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne visée à l'article L. 551-7 et être accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :
1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ;
2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;
3° De l'avis le plus récemment rendu public qu'a émis sur ce médicament la Commission de la transparence, mentionné à l'article R. 163-8 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit :
a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ;
b) Soit d'un médicament faisant l'objet d'une nouvelle appréciation de l'amélioration du service médical rendu, définie à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités publiques, mentionné à l'article L. 618 ;
c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie à l'article R. 5133-1.
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.