Article R5049 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques :
a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143 (1° et 2°) ;
b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.