Article R5047-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5047-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses observations écrites.